D-9.2, r. 5 - Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Texte complet
20. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas, par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société autonome au sein duquel il exerce ses activités.
D. 1041-99, a. 20.